J.O. Numéro 177 du 31 Juillet 2002
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Arrêté du 16 juillet 2002 relatif aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option cyclisme
NOR : SPRK0270172A
Le ministre des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 9 juillet 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option cyclisme, peut être obtenu au titre des spécialités suivantes :
- cyclisme traditionnel : activités de route, de piste et de cyclo-cross ;
- vélo tout terrain (VTT) : activités de cross-country, de descente et de trial ;
- bicross (BMX).
Il confère à son titulaire la qualification professionnelle correspondant à la spécialité visée à l'alinéa précédent.
TITRE IerNATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
Art. 2. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :
A. - Epreuve générale(Coefficient 3)
1o Un écrit portant sur les connaissances de la pratique de haut niveau dans l'option cyclisme, notamment sur celles relevant de la spécialité choisie (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2).
2o Une épreuve orale portant sur l'organisation et la réglementation administrative, sportive nationale et internationale dans la spécialité choisie par le candidat (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum, durée : trente minutes maximum, dont quinze minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes pour l'entretien ; coefficient 1).
L'organisation de cette épreuve est précisée en annexe I au présent arrêté.B. - Epreuve pédagogique(Coefficient 4)
1. Présentation et conduite de séance(s) de perfectionnement et/ou d'entraînement s'adressant à des pratiquants et/ou des animateurs, des éducateurs ou des entraîneurs (coefficient 3).
Cette épreuve est scindée en deux parties :
a) Présentation et conduite de séances de perfectionnement ou d'entraînement (préparation : une heure maximum ; durée de la séance : une heure maximum, dont dix minutes maximum sont consacrées à un entretien ; coefficient 1,5).
Dans sa spécialité, le candidat tire un thème au sort dans une activité choisie par le jury.
Il prépare une séance à partir des éléments fournis par le jury.
Il conduit cette séance d'entraînement ou de perfectionnement auprès d'un groupe de cyclistes confirmés ou de cadres.
Cette séance sera suivie d'un entretien avec le jury, portant sur les capacités du candidat à analyser sa séance, justifier ses choix ainsi qu'à se situer dans une progression.
b) Conduite d'une séance de formation de cadres (préparation : une heure maximum ; conduite de séance : trente minutes maximum ; coefficient 1,5).
Dans sa spécialité, le candidat tire un sujet au sort dans une activité choisie par le jury.
Le sujet peut s'appuyer sur des documents (audiovisuels, écrits,...) choisis par le jury.
Le candidat gère son temps d'intervention en fonction du thème choisi et des éventuelles questions ou remarques posées par le public présent.
2. Un entretien avec le jury sur la préparation et la présentation d'un rapport (durée : trente minutes maximum ; exposé : vingt minutes maximum pour l'exposé du candidat ; coefficient 1).
Ce rapport porte sur la conception, l'organisation et le compte rendu d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres, que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été réellement associé dans les trois ans précédant l'examen, stage attesté par le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme.
Le candidat peut utiliser des supports audiovisuels.
Le rapport devra être joint, en triple exemplaire, au dossier d'inscription.
L'organisation de cette épreuve est précisée en annexe II au présent arrêté.C. - Epreuve technique(Coefficient 2)
Cette épreuve comporte, dans la spécialité choisie par le candidat, la réalisation d'une ou plusieurs difficultés techniques, dans une ou plusieurs activité(s) choisie(s) par le jury à partir de situations proposées par le jury.
L'organisation de cette épreuve est précisée en annexe III au présent arrêté.TITRE IIDISPOSITIONS GENERALES
Art. 3. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option cyclisme, dans une des spécialités définies à l'article 1er et qui souhaitent être titulaires du même diplôme dans une autre spécialité sont dispensés, à leur demande :
- de l'épreuve générale ;
- de l'épreuve b de la première partie de l'épreuve pédagogique relative à la préparation et à la conduite de séances de perfectionnement et d'entraînement ;
- de la deuxième partie de l'épreuve pédagogique relative à la préparation et à la présentation d'un rapport.
Art. 4. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option cyclisme, délivré en application du règlement défini dans l'arrêté du 8 mai 1974, est équivalent au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option cyclisme, dans la spécialité cyclisme traditionnel mentionnée à l'article 1er.
Art. 5. - L'annexe à l'arrêté du 8 mai 1974 relative au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option cyclisme, est abrogée.
Art. 6. - Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2002.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
H. Savy
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère des sports qui sera disponible au Centre national de la documentation pédagogique, 77569 Lieusaint Cedex.